Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
173.Un participant qui a été nommé régulier après le 1er avril 1983, dont l'emploi est couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec et qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 53.
Tout autre participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions suivantes :
il a au moins 35 ans de service aux fins d'admissibilité;
il a atteint l'âge de 57 ans et a au moins 32 ans de service aux fins d'admissibilité;
il a atteint l'âge de 60 ans et a au moins 15 ans de service aux fins d'admissibilité.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 171.
S'ajoute à une telle rente, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 171.
S'ajoute également à cette rente, une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d’années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.
173.Un participant qui a été nommé régulier après le 1er avril 1983, dont l'emploi est couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec et qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 53.
Tout autre participant qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions suivantes :
il a au moins 35 ans de service aux fins d'admissibilité;
il a atteint l'âge de 57 ans et a au moins 32 ans de service aux fins d'admissibilité;
il a atteint l'âge de 60 ans et a au moins 15 ans de service aux fins d'admissibilité.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 171.
S'ajoute à une telle rente, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 171.
S'ajoute également à cette rente, une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d’années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005.